Code monétaire et financier - Article L211-22
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Article L211-22
Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes :
1. Le prêt porte sur des titres financiers ;
2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés.
1. Le prêt porte sur des titres financiers ;
2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Code civil - art. 1892
Code général des impôts, CGI. - art. 119
Code général des impôts, CGI. - art. 1678 bis
Code monétaire et financier - art. L211-24
Code général des impôts, CGI. - art. 119
Code général des impôts, CGI. - art. 1678 bis
Code monétaire et financier - art. L211-24
Cité par:
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 260 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 duodecies (V)
Code de commerce - art. L239-1 (V)
Code de commerce. - art. L239-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 260 C (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies (VD)
Code monétaire et financier - art. L515-13 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-13 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-13 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-36 (V)
Code monétaire et financier - art. L711-17 (VD)
Code monétaire et financier - art. L711-17 (VT)
Code monétaire et financier - art. L724-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L734-3 (VT)
Code monétaire et financier - art. L742-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L744-8-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L752-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L754-8-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L762-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L764-8-1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 260 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 bis (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 duodecies (V)
Code de commerce - art. L239-1 (V)
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Code monétaire et financier - art. L515-13 (V)
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Code monétaire et financier - art. L764-8-1 (V)
Crée par: Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
