Code monétaire et financier - Article L211-17
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Article L211-17
Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur.
Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.
Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.
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Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Cité par:
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 560-11 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 570-8 (V)
Ordonnance n°2005-303 du 31 mars 2005 - art. 4 (V)
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
Code de commerce. - art. L228-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZD (V)
Code monétaire et financier - art. L744-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L764-5 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 570-8 (V)
Ordonnance n°2005-303 du 31 mars 2005 - art. 4 (V)
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
Code de commerce. - art. L228-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZD (V)
Code monétaire et financier - art. L744-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L764-5 (V)
Crée par: Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
