Code monétaire et financier - Article L432-12
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La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement , un fonds de placement immobilier ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;
2. Les effets publics ou privés.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
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Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 260 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 bis-0 A bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 726 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 726 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 726 (V)
Code monétaire et financier - art. L432-16 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (M)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (V)
