Code monétaire et financier - Article L221-38
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Article L221-38
L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification.
NOTA:
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 art. 146 VI : L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.
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Cité par:
Codifié par:
Crée par: LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Décret n°2012-1128
du 4 octobre 2012 (V)
Décret n°2012-1128 du 4 octobre 2012, v. init.
Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 6 (VD)
Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 6, v. init.
Code monétaire et financier - art. L712-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L712-5 (VD)
Code monétaire et financier - art. L742-6-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L742-6-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-7-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L752-6-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L752-6-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-7-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L762-6-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L762-6-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R221-121 (VD)
Code monétaire et financier - art. R221-122 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L166 A (VD)
Décret n°2012-1128 du 4 octobre 2012, v. init.
Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 6 (VD)
Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 6, v. init.
Code monétaire et financier - art. L712-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L712-5 (VD)
Code monétaire et financier - art. L742-6-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L742-6-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-7-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L752-6-1 (V)
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Code monétaire et financier - art. L762-6-1 (V)
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Code monétaire et financier - art. R221-121 (VD)
Code monétaire et financier - art. R221-122 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L166 A (VD)
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