Code monétaire et financier - Article R613-11
Chemin :
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Partie réglementaire
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Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
- Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
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Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
- Modifié par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 4
Le représentant de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.
