Code monétaire et financier - Article R564-2-1
Chemin :
Article R564-2-1
Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Code monétaire et financier - art. R735-10 (M)
Code monétaire et financier - art. R745-10 (M)
Code monétaire et financier - art. R755-10 (M)
Code monétaire et financier - art. R745-10 (M)
Code monétaire et financier - art. R755-10 (M)
Codifié par:
Nouveaux textes:
