Code monétaire et financier - Article R564-1
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Article R564-1
Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques mentionnée à l'article L. 564-2 a été prise par le ministre chargé de l'économie, la personne qui en a fait l'objet peut faire une demande afin de disposer mensuellement, dans la limite des avoirs ou fonds disponibles, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion.
La demande est adressée au ministre chargé de l'économie, qui notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. Il informe l'organisme teneur du compte ou du contrat de sa décision. L'absence de notification d'une décision au demandeur dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
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Arrêté du 30 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 7, v. init.
Code monétaire et financier - art. R563-3 (M)
Code monétaire et financier - art. R735-10 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R735-10 (M)
Code monétaire et financier - art. R735-10 (M)
Code monétaire et financier - art. R745-10 (M)
Code monétaire et financier - art. R745-10 (M)
Code monétaire et financier - art. R745-10 (V)
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Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 7, v. init.
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