Code monétaire et financier - Article R563-2
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Article R563-2
La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service à compétence nationale TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.
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