Code monétaire et financier - Article R214-95
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- Modifié par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
2° Des bons du Trésor ;
3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
4° Des titres de créances négociables ;
5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code monétaire et financier - art. R214-106 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-93 (V)
Code monétaire et financier - art. R515-4 (M)
Code monétaire et financier - art. R515-4 (V)
Code monétaire et financier - art. R515-4 (V)
Anciens textes:
