Code monétaire et financier - Article R214-83
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- Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
I. - La limite prévue à l'article R. 214-33 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-33 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif.
II. - Les dispositions du VIII de l'article R. 214-21 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
III. - L'article R. 214-34 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 412-44 (V)
Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 22, v. init.
Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 24, v. init.
Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 25, v. init.
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Code de la mutualité - art. R212-31 (V)
Code de la mutualité - art. R212-31 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-21 (V)
Code des assurances - art. R332-2 (V)
Code des assurances - art. R332-2 (V)
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