Code monétaire et financier - Article R152-6
Chemin :
Article R152-6
La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au moment de l'entrée ou de la sortie de la Communauté européenne.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code monétaire et financier - art. L152-1 (M)
Code monétaire et financier - art. R151-1 (M)
Règlement 1889-2005 2005-10-26 art. 3
Code monétaire et financier - art. R151-1 (M)
Règlement 1889-2005 2005-10-26 art. 3
Cité par:
Décret n°2012-1182
du 23 octobre 2012 (V)
Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Code monétaire et financier - art. R152-7 (M)
Code monétaire et financier - art. R152-8 (M)
Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Code monétaire et financier - art. R152-7 (M)
Code monétaire et financier - art. R152-8 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 1 (Ab)
Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 1 (Ab)
Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 1 (Ab)
