Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.
Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Cité par:
Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 26 décembre 2008, v. init.
Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 (V)
Arrêté du 27 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-302 du 18 mars 2009, v. init.
Arrêté du 27 février 2009, v. init.
Arrêté du 24 avril 2009, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2009, v. init.
Code monétaire et financier - art. D213-7 (M)
Code monétaire et financier - art. D213-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L736-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L736-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L746-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L746-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L756-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L756-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L766-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L766-4 (V)
Anciens textes: