Code monétaire et financier - Article L573-9
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Article L573-9
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;
2° Abrogé.
3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
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Code monétaire et financier - art. L541-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L541-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L541-6 (V)
Code pénal - art. 313-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L541-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L541-6 (V)
Code pénal - art. 313-1 (V)
Cité par:
Code monétaire et financier - art. L573-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L573-11 (V)
Code monétaire et financier - art. L573-11 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-11-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-11-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-11-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L573-11 (V)
Code monétaire et financier - art. L573-11 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-11-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-11-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-11-1 (V)
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