Code monétaire et financier - Article L571-14
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Article L571-14
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.
NOTA:
Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".
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Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 20 (Ab)
Code de la mutualité - art. L114-21 (M)
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