Code monétaire et financier - Article L533-20
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Article L533-20
Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.
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Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 314-8 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 314-8 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 533-2 (MMN)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 533-2 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. D411-1 (V)
Code monétaire et financier - art. D533-13 (V)
Code monétaire et financier - art. L424-2 (MMN)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 314-8 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 533-2 (MMN)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 533-2 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. D411-1 (V)
Code monétaire et financier - art. D533-13 (V)
Code monétaire et financier - art. L424-2 (MMN)
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