Code monétaire et financier - Article L520-2
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 1
- Transféré par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 10
I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.
II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 520-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 10 septembre 2009, v. init.
Code monétaire et financier - art. L561-36 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-36 (V)
Code monétaire et financier - art. L572-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R564-1 (M)
Code monétaire et financier - art. R564-1 (T)
Code monétaire et financier - art. R565-1 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R565-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R613-2 (V)
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