Code monétaire et financier - Article L511-22
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Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 31 décembre 1998 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 février 2005 - art. 7 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 990 J (MMN)
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Code monétaire et financier - art. L322-2 (V)
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Code monétaire et financier - art. L511-24 (M)
Code monétaire et financier - art. L511-24 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L613-33 (M)
Code monétaire et financier - art. L613-33 (V)
Code monétaire et financier - art. L613-33 (V)
Code monétaire et financier - art. R511-7 (V)
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