Code monétaire et financier - Article L511-11
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Article L511-11
Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie.
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Anciens textes:
LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 - art. 6 (VT)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 6, v. init.
Arrêté du 9 avril 2010 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 17 septies (V)
Code monétaire et financier - art. L511-10 (M)
Code monétaire et financier - art. L511-10 (M)
Code monétaire et financier - art. L511-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-24 (M)
Code monétaire et financier - art. L511-24 (M)
Code monétaire et financier - art. L511-40 (M)
Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 6, v. init.
Arrêté du 9 avril 2010 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 17 septies (V)
Code monétaire et financier - art. L511-10 (M)
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Code monétaire et financier - art. L511-24 (M)
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Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
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