Code monétaire et financier - Article L312-3
Chemin :
Article L312-3
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire défini à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (VD)
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (VT)
Code monétaire et financier - art. L351-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L351-3 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L723-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L723-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L733-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L743-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L743-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L743-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L753-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L753-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L753-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L763-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L763-2 (V)
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (VT)
Code monétaire et financier - art. L351-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L351-3 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L723-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L723-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L733-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L743-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L743-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L743-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L753-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L753-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L753-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L763-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L763-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
