Code monétaire et financier - Article L214-119
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- Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 4
La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.
Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une activité de conseil en investissement immobilier.
Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 315-61 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 242 ter B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (V)
Code des assurances - art. L160-19 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter-0 B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 242 ter B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 242 ter B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-67 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-67 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-91 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-91 (V)
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