Code monétaire et financier - Article L214-40-1
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
- Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 7 (Ab)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (M)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 415-1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 I quater (V)
Code de commerce. - art. L225-138 (M)
Code de commerce. - art. L225-138 (M)
Code de commerce. - art. L225-138-1 (V)
Code du travail - art. L3332-10 (VD)
Code du travail - art. L3334-12 (VD)
Code du travail - art. L443-1-2 (AbD)
Code du travail - art. L443-1-2 (M)
Code du travail - art. L443-1-2 (M)
Code du travail - art. L443-1-2 (M)
Code du travail - art. L443-1-2 (M)
Code du travail - art. L443-2 (AbD)
Code du travail - art. R3332-27 (VD)
Code monétaire et financier - art. R214-51 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-51 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-57 (V)
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