Code monétaire et financier - Article L214-12
Chemin :
-
Partie législative
-
Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
-
Livre II : Les produits
- Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-45 bis (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-53 (M)
Ordonnance n°2009-394 du 9 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 octobre 2009 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-40 (V)
Code monétaire et financier - art. L341-11 (M)
Code monétaire et financier - art. L341-11 (M)
Code monétaire et financier - art. L341-11 (V)
Code monétaire et financier - art. L533-13-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. R533-15 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
