Code monétaire et financier - Article L152-1
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- Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 4
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2011-1694 du 29 novembre 2011 (V)
Décret n°2011-1694 du 29 novembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1694 du 29 novembre 2011, v. init.
Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 (V)
Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012, v. init.
Décret n°2012-1264 du 14 novembre 2012 (V)
Décret n°2012-1264 du 14 novembre 2012, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater A (V)
Code des douanes - art. 464 (V)
Code des douanes - art. 465 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater A (V)
Code monétaire et financier - art. L152-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L152-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L152-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L152-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L152-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L731-3 (VT)
Code monétaire et financier - art. L761-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L761-2 (V)
Code monétaire et financier - art. R152-6 (M)
Code monétaire et financier - art. R152-6 (V)
Code monétaire et financier - art. R152-6 (V)
Code monétaire et financier - art. R152-7 (V)
Code monétaire et financier - art. R152-7 (V)
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