Code minier - Article 131
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Article 131
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.
NOTA:
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 131 les mots " à l'ingénieur en chef des mines ". (Fin de vigueur : date indéterminée).
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Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 12 août 2010 - art. 37 (V)
Arrêté du 12 août 2010 - art. 37, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 34 (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 34, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 29 (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 29, v. init.
Arrêté du 23 mars 2012 - art. 28 (V)
Arrêté du 23 mars 2012 - art. 28, v. init.
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 38 (V)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 38, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 12 août 2010 - art. 37 (V)
Arrêté du 12 août 2010 - art. 37, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 34 (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 34, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 29 (V)
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Arrêté du 23 mars 2012 - art. 28 (V)
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