Code des douanes

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 374

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 57 (VD)

1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.

2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 57 II A, l'article 374 est applicable sur tout le territoire de la République. Conformément au B du II du même article, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 374 les mots : "du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du tribunal de première instance".

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