Code des douanes - Article 389 bis
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Article 389 bis
- Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
1. En cas de saisie de marchandises :
- qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
- ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ;
il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance compétent en application de l'article 357 bis, ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis.
2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 362, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence.
3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat.
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Décret n°2002-1110 du 30 août 2002 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 3 (V)
Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 3 (V)
Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
