Code des douanes - Article 198
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Article 198
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.
2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :
a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;
b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;
c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.
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Cité par:
Codifié par:
Code des douanes - art. 199 (Ab)
Code des douanes - art. 200 (Ab)
Code des douanes - art. 414-1 (V)
Code des douanes - art. 414-1 (V)
Code des douanes - art. 417 (V)
Code des douanes - art. 200 (Ab)
Code des douanes - art. 414-1 (V)
Code des douanes - art. 414-1 (V)
Code des douanes - art. 417 (V)
Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
Décret 48-1985 1948-12-08
Décret 48-1985 1948-12-08
