Code des douanes - Article 215 bis
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Article 215 bis
Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
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Code des douanes - art. 215 ter (M)
Code des douanes - art. 215 ter (V)
Code des douanes - art. 419 (V)
Code des douanes - art. 215 ter (V)
Code des douanes - art. 419 (V)
Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
