Code des douanes - Article 143 bis
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Article 143 bis
- Créé par Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
- Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
- Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
