Code des douanes - Article 271
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Article 271
Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé, ou le poids total roulant autorisé s'il s'agit d'ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demie.
Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.
Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.
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Décret n°2011-234 du 2 mars 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-234 du 2 mars 2011 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (V)
Code des douanes - art. 273 (VD)
Code des douanes - art. 279 (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 298 (V)
Décret n°2011-234 du 2 mars 2011 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (V)
Code des douanes - art. 273 (VD)
Code des douanes - art. 279 (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 298 (V)
