Code des douanes - Article 265 sexies
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- Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.
Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour le supercarburant.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°90-317 du 9 avril 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-317 du 9 avril 1990 - art. 1 bis (V)
Décret n°90-317 du 9 avril 1990 - art. 1 ter (V)
Arrêté du 18 octobre 1991 - art. 1 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 5 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 5 (V)
Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 - art. 1 (V)
Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 - art. 3 bis (V)
Décret n°2009-731 du 18 juin 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-731 du 18 juin 2009, v. init.
