Code des douanes - Article 265 bis
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- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 30
1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
a) autrement que comme carburant ou combustible ;
b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.
Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;
c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.
Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;
d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ";
e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures .
2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.
3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Liens relatifs à cet article
Code des douanes - art. 266 quinquies A
Code général des collectivités territoriales - art. L3333-3
Cité par:
Arrêté du 29 avril 1970 - art. 1 (M)
Décret n°83-285 du 8 avril 1983 - art. 5 (P)
Décret n°83-540 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
Décret n°83-540 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
Décret n°83-541 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
Décret n°83-541 du 24 juin 1983 - art. ANNEXE (V)
Décret n°83-542 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
Décret n°83-542 du 24 juin 1983 - art. ANNEXE (V)
Décret n°83-543 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
Décret n°83-543 du 24 juin 1983 - art. ANNEXE (V)
Décret n°83-544 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
Décret n°83-544 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
Décret n°83-545 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
Décret n°83-545 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
Décret n°83-546 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
Décret n°83-546 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
Décret n°83-547 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
Décret n°83-547 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
Décret n°83-548 du 24 juin 1983 - art. Annexe (V)
Décret n°88-1271 du 30 décembre 1988 - art. 4 (V)
Décret n°90-132 du 12 février 1990 - art. 5 (V)
Décret n°91-285 du 19 mars 1991 - art. 5 (V)
Décret n°92-98 du 29 janvier 1992 - art. 5 (V)
Arrêté du 8 juin 1993 - art. 15 (M)
Arrêté du 8 juin 1993 - art. 15 (V)
Arrêté du 9 septembre 1993 - art. 17 (V)
Décret n°94-27 du 11 janvier 1994 - art. 4 (V)
Décret n°94-1214 du 30 décembre 1994 - art. 5 (V)
Décret n°97-201 du 5 mars 1997 - art. 5 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Arrêté du 27 octobre 2003 - art. 1 (M)
Arrêté du 27 octobre 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 2 (V)
Arrêté du 25 juin 2008 - art. 11 (V)
Arrêté du 25 juin 2008 - art. 11, v. init.
Arrêté du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 25 juin 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 25 juin 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 25 juin 2008 - art. 5, v. init.
Arrêté du 25 juin 2008 - art. 8 (V)
Arrêté du 25 juin 2008 - art. 8, v. init.
Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-805 du 26 juin 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-805 du 26 juin 2009, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 30, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 30
Arrêté du 23 février 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 février 2012 - art. 1, v. init.
Code des douanes - art. 265 ter (V)
Code des douanes - art. 265 ter (V)
Code des douanes - art. 265 ter (V)
Code des douanes - art. 266 quindecies (M)
Code des douanes - art. 266 quindecies (M)
Code des douanes - art. 266 quindecies (M)
Code des douanes - art. 266 quindecies (V)
Code des douanes - art. 266 quindecies (V)
Code des douanes - art. 266 quindecies (V)
Code des douanes - art. 266 ter (Ab)
