Code des douanes - Article 266
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Article 266
1. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.
2. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.
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Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 23 (P)
Ordonnance n°83-392 du 18 mai 1983 - art. 1 (V)
Loi - art. 27 (V)
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 55 (MMN)
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 55 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (V)
Code des douanes - art. 266 quinquies (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 298 (V)
Ordonnance n°83-392 du 18 mai 1983 - art. 1 (V)
Loi - art. 27 (V)
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 55 (MMN)
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 55 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (V)
Code des douanes - art. 266 quinquies (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 298 (V)
Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
