Code forestier - Article R221-20
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-17 et R. 221-19. Il transmet aux préfets des départements la liste des déclarations recevables
Liens relatifs à cet article
Code forestier - art. R221-5
Code forestier - art. R221-6
Code forestier - art. R221-8
Code forestier - art. R221-9
Cité par:
Arrêté du 16 décembre 2004 - art. 5 (V)
Code forestier - art. R221-21 (V)
Code forestier - art. R221-38 (Ab)
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