Code forestier - Article R221-7
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Article R221-7
- Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent au conseil d'administration deux représentants parmi les personnels du centre ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.
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Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 4, v. init.
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