Code forestier - Article L371-1
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Article L371-1
Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
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Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 18 (V)
Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 4, v. init.
Code du travail - art. L231-13 (AbD)
Code du travail - art. L231-13 (M)
Code forestier - art. L371-2 (VT)
Code forestier - art. L371-3 (VT)
Code rural - art. L717-9 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R717-77 (VD)
Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 4, v. init.
Code du travail - art. L231-13 (AbD)
Code du travail - art. L231-13 (M)
Code forestier - art. L371-2 (VT)
Code forestier - art. L371-3 (VT)
Code rural - art. L717-9 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R717-77 (VD)
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