Code forestier - Article L138-10

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Article L138-10

Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les forêts et sur les terrains qui en dépendent, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.

Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

Le pacage des brebis et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités, par décision spéciale de l'autorité supérieure.


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