Code rural - Article L732-59
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- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 90
Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.
Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.
Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret.
Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
Un décret fixe le taux de la cotisation.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code rural - art. D732-165 (V)
Code rural - art. L732-58 (V)
Code rural - art. L732-60 (V)
Code rural - art. L762-35 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-155 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-165 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-165 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-165 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-165 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L732-58 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L762-35 (VD)
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