Code rural - Article L742-3
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Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime" ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L482-1
Code rural - art. L751-6
Cité par:
Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 16 (V)
Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-34 du 9 janvier 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L223-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L223-1 (V)
Code rural - art. R742-2 (V)
Formation professionnelle, classification et ré... - art. 19 (VE)
