Code rural - Article L751-12

Chemin :




Article L751-12

Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;

4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :

a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;

b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 ;

c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 ;

d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;

e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;

5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955 ;

6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9.

NOTA:

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.


Liens relatifs à cet article