Code rural - Article L942-6
Chemin :
Article L942-6
- Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 92
Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent :
1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ;
2° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ;
3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ;
2° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ;
3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
