Code rural - Article L254-2
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Article L254-2
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 94
L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ;
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ;
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
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LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 98 (V)
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 98 (V)
Arrêté du 21 juillet 2010 - art. Annexe (V)
Arrêté du 21 juillet 2010 - art. Annexe 2 (V)
Arrêté du 25 novembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 novembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 novembre 2011 - art. 2 (V)
Code rural - art. D256-1 (VD)
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Code rural - art. L254-8 (V)
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Code rural et de la pêche maritime - art. L254-8 (V)
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Code rural et de la pêche maritime - art. R254-16 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-18 (V)
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