Code rural - Article R124-19
Chemin :
Article R124-19
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8.
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural et de la pêche maritime sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.
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Cite:
Code rural L124-8, D127-3
