Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016

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Article L215-10

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2

Est puni de 7 500 € d'amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :

1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ;

2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.


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