Code rural - Article L811-10
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Article L811-10
Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.
NOTA:
Ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 article 1 4° : L'article L. 811-10 du code rural est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret définissant l'autorité compétente pour prendre, en ce qui concerne les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, les décisions que la partie législative du code de l'éducation confie au recteur ou à l'inspecteur d'académie ; à compter de cette abrogation, l'article L. 811-11 devient l'article L. 811-10.
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Cité par:
Anciens textes:
Code de l'éducation
Code de l'éducation - art. L351-3
Code de l'éducation - art. L421-1
Code de l'éducation - art. L421-23
Code de l'éducation - art. L421-3
Code rural L811-8
Code de l'éducation - art. L351-3
Code de l'éducation - art. L421-1
Code de l'éducation - art. L421-23
Code de l'éducation - art. L421-3
Code rural L811-8
Cité par:
Code de l'éducation - art. L421-22 (V)
Code de l'éducation - art. R222-24-1 (VD)
Code rural - art. R*811-38 (Ab)
Code de l'éducation - art. R222-24-1 (VD)
Code rural - art. R*811-38 (Ab)
Anciens textes:
