Code rural - Article L211-29
Chemin :
Article L211-29
- Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale.
