Code rural - Article R214-34
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Article R214-34
- Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2
Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.
