I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.
Cité par:
Décret n°2008-1158 du 10 novembre 2008 (V)
Décret n°2009-376 du 1er avril 2009, v. init.
Arrêté du 8 avril 2009 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 28 août 2009, v. init.
Code rural - art. L211-11 (V)
Code rural - art. L211-14 (V)
Code rural - art. L211-14-2 (V)
Code rural - art. L211-18 (V)
Code rural - art. R211-5-3 (V)
Code rural - art. R211-5-4 (V)
Code rural - art. R211-5-5 (V)
Code rural - art. R211-5-6 (V)
Crée par: LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 4