Code rural - Article L204-1
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- Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2
Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L. 254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret.
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans des conditions définies par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 13 mars 1995 - art. 20 (V)
Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 7 bis (V)
Arrêté du 1 février 2001 - art. 4 bis (VT)
Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 11 (V)
Décret n°2009-327 du 25 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-328 du 25 mars 2009, v. init.
Arrêté du 11 mai 2009, v. init.
Arrêté du 9 juin 2009, v. init.
Arrêté du 16 juin 2009, v. init.
Arrêté du 31 mai 2011 - art. 9 (V)
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 4 (VD)
Code rural - art. L211-17 (V)
Code rural - art. L214-6 (V)
Code rural - art. L254-5 (V)
Code rural - art. L653-13 (V)
Code rural - art. R204-1 (V)
Code rural - art. R211-9-1 (V)
Code rural - art. R214-25-1 (V)
Code rural - art. R254-4 (V)
Code rural - art. R254-4 (V)
Code rural - art. R653-96 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L214-6 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L214-6 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L254-5 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L254-5 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R204-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R204-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R211-9-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R214-116 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R214-25-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R214-25-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-9 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R653-96 (V)
