Code rural - Article R254-16
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 254-5, au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements sur le territoire national.
La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionnées à l'article L. 254-2, précise, le cas échéant, la liste des établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. R213-48-27 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-27 (V)
Code rural - art. R. 254-20 (VD)
Code rural - art. R254-17 (VD)
Code rural - art. R254-18 (VD)
Code rural - art. R254-19 (V)
Code rural - art. R254-19 (V)
Code rural - art. R254-19 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-20 (V)
